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RDC-contentieux électoraux: Par son arrêt sous REA 121-040, le Conseil d’Etat a vidé définitivement et irrévocablement sa saisine relativement au contentieux électoral qui opposait devant lui le Regroupement PALU et Alliés aux regroupements A-2018 et PPPD de sorte que l’arrêt sous REA 144-145-040 est un arrêt isolé, inopposable et sans intérêt (Prof. Dr. Sylvanus Mushi Bonane).

Après des manifestations contre l'arrêt 144/145 du conseil d'État dans la ville de Bukavu et en territoire de Kabare et Walungu, le professeur Docteur Sylvanus Mushi Bonane fixe l'opinion sur ce dossier.

Il estime qu'en vertu de l’article 149 alinéa 4 de la Constitution, les décisions de justice sont exécutées au nom du Président de la République, mais aussi de l’article 28 de la même Constitution qui stipule : « Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne qui refuse de l’exécuter » et de l’article 21 qui dispose : « Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi » ;

C'est ainsi qu'il important qu'il est important que le chef de l'État puisse  intervenir car le Conseil d’Etat avait déjà vidé définitivement et irrévocablement sa saisine relativement au contentieux électoral qui opposait le Regroupement politique « PALU & Alliés » aux regroupements A-2018 et PPPD sous la cause REA 121/040. 

"L’arrêt sous REA 040 est inattaquable en ce que protégé par l’article 386 de la loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif qui dispose :"Sans préjudice des dispositions de l’article 161 alinéa 4 de la Constitution, les arrêts du Conseil d’État ne sont susceptibles d’aucun recours.

Toutefois, le Conseil d’État peut, à la requête des parties ou du Procureur général, rectifier les erreurs matérielles de ses arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues », précise le professeur Docteur Sylvanus Mushi Bonane.

Pour lui, une procédure et/ ou action en rectification d’erreur matérielle ne peut pas modifier  la substance du dispositif de l’arrêt sous REA 040 parce que limité par l’article 276 de la loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif qui dispose :" La rectification de l’erreur matérielle concerne notamment : la fausse identification ou la mauvaise transcription des éléments d’identité des parties ; la transcription erronée de l’objet ou de l’un des objets du dispositif du jugement ou de l’arrêt, lorsque cet objet ne fait pas partie de la décision arrêtée ; la désignation erronée de l’acte attaqué, objet de la décision du juge ; l'indication erronée ou l’oubli d’indication de l’effet de l’arrêt ou du jugement ».

Le professeur Docteur Sylvanus Mushi Bonane va plus loin et affirme que par son arrêt sous REA 121/040, le Conseil d’Etat a vidé définitivement et irrévocablement  sa saisine relativement au contentieux électoral qui opposait devant lui le Regroupement « PALU & Alliés » aux regroupements A-2018 et PPPD de sorte que l’arrêt sous REA 144/145/040 est un arrêt isolé, inopposable et sans intérêt.

"L’arrêt sous REA 144/145/040 est un arrêt isolé qui ne peut avoir aucun effet sur l’arrêt   REA 040 conforté par l’arrêt REA 121/040 par lequel les regroupements A-2018 et PPPD ont été déboutés respectivement en leurs qualités de demandeur principal et intervenant volontaire", soutient-il.

Selon lui, la rétractation d’une décision de justice ne pouvant s’entendre qu’en procédures de tierce-opposition ou de saisie conservatoire devant le tribunal de paix, c’est à tort que le juge saisi pour la rectification d’erreur matérielle en contentieux électoral, procédure différente de la tierce-opposition, a malgré tout rétracté sans pouvoir de le faire, l’arrêt REA 040 et/ou quelque chose sur le même arrêt, de sorte qu’en vertu de l’adage « du néant, rien ne naît », la décision et/ou l’arrêt sous REA 144/145/040 ne saurait être opposé aux tiers ni exécuté, le juge qui l’a rendu ne justifiant d’aucun pourvoir ni compétence de rétracter l’arrêt REA 040. 

 "L'ayant fait à tort et/ou par ignorance grossière du droit ou dolosivement, l’ensemble ou l’un de ces motifs valent grief (s) susceptible(s) de justifier une action en prise à partie, voire le renvoi devant la chambre de discipline", martèle le professeur Docteur Sylvanus Mushi Bonane.

Il évoque aussi l’article 215 al. 3 de la loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif commande que les pièces contestées dont l’auteur n’assume pas la responsabilité endéans 8 jours à dater de la réception de la sommation lui faite par le greffier, lesdites pièces sont d’office écartées des débats. Ainsi la CENI et ses experts sommés séparément ayant failli au commandement de l’article 215 alinéa 3 qui stipule : « Si la partie qui a produit la pièce contestée renonce à en faire état par une déclaration au greffe ou si elle n’a pas fait de déclaration dans la huitaine, la pièce est écartée…», le juge de la rectification ne pouvait plus faire état des pièces versées par la CENI ni de ses résultats d’office écartés des débats par la loi et d’ailleurs produits pour la première fois contrairement aux procédures devant la cour faisant office de chambre administrative d’appel du Sud-Kivu et le Conseil d’Etat sous REA 040.

Le Prof. Dr. Sylvanus Mushi Bonane affirme que l'arrêt REA 144/145/040 n’invalide pas les députés provinciaux Sylvanus MUSHI BONANE de la Circonscription électorale Bukavu-Ville ni Elysée BAHATI NTABAZA de la Circonscription électorale de Kabare. Autant il doit être entendu que l’arrêt REA 040 n’étant pas susceptible de recours, aucune décision de rétractation ne peut changer quoi que ce soit sur son dispositif.

"Moralité, le triomphalisme des députés invalidés du PPPD et de A-2018 à Bukavu, Kabare et Walungu n’est qu’une ignorance grossière du droit", a-t-il martelé. 

Le président national de l'UPRDI renseigne que ces motifs  péremptoires ne permettent pas l’opposabilité ni l’exécution de l’arrêt sous REA 144/145/040 et appelle le chef de l'État de faire respecter la loi dans ce dossier qui n'a que trop duré.

 

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