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Sud-Kivu : Le ministre national de l'intérieur est incompétent pour suspendre un Gouverneur ou un Vice-Gouverneur (Prof. Adolphe Kilomba) 

Le Ministre national de l'intérieur n'a pas de compétence pour suspendre un Gouverneur ou un vice-gouverneur de Province, car la compétence reste d'attribution. 

Réagissant à l'arrêté du 8 décembre 2021 du ministre national de l'intérieur suspendant le vice-gouverneur du Sud-Kivu, le professeur Docteur Adolphe Kilomba, fait savoir que l'ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères ne lui reconnaît aucun pouvoir disciplinaire sur le Gouverneur et son vice.   

"Quant à la Constitution, elle ne reconnaît au Président de la République que le pouvoir de relever de ses fonctions le Gouverneur en cas de crise persistante avec l'assemblée provinciale. Par ailleurs, en plus de l'incompétence du ministre national de l'intérieur, comment peut-on suspendre une personne déjà démissionnaire ? C'est absurde et cela fragilise davantage le pays et aggrave la confusion", regrette cet avocat.   

Pour lui, l'insubordination ou acte d'indiscipline grave, cela ne donne nullement au ministre national de l'intérieur ce pouvoir.  

"Nul n'étant tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal, le Vice-gouverneur devrait poursuivre son travail d'expédier les affaires courantes en présentant déjà le projet d'édit portant ouverture des crédits provisoires que l'assemblée devrait adopter au plus tard le 30 décembre 2021(article 188 de la loi sur les finances publiques)", recommande le Prof.Dr.Kilomba  

Que dit la loi sur la libre administration des provinces ? 

A son chapitre 2 portant sur la représentation de l'État en province, cette loi de 2008 ne reconnaît pas le pouvoir de décision du ministre national de l'intérieur sur le gouverneur et son vice-gouverneur.  

Article 63 : Le Gouverneur de province représente le Gouvernement central en province. Il assure, dans ce cadre, la sauvegarde de l'intérêt national, le respect des lois et règlements de la République et veille à la sécurité et à l'ordre public dans la province. 

Article 64 : Dans les matières relevant de la compétence exclusive du pouvoir central, le Gouverneur de province coordonne et supervise les services qui relèvent de l'autorité du pouvoir central. 

Article 65 : Dans l'exercice de sa mission de représentation du Gouvernement central et de coordination des services publics déconcentrés en province, le Gouverneur de province répond de ses actes devant le Gouvernement central. 

Article 66 : Les actes posés par le Gouverneur de province dans ces matières sont susceptibles d'annulation. En cas de nécessité, le pouvoir central peut réformer ou se substituer au pouvoir du Gouverneur de province. 

Article 67 : En cas de fautes graves commises par le Gouverneur de province dans l'exercice des missions des services publics déconcentrés, le pouvoir central peut:

1.saisir l'Assemblée provinciale pour faire application des articles 41, qui stipule l'Assemblée provinciale met en cause la responsabilité du Gouvernement provincial ou d'un membre du Gouvernement provincial par le vote d'une motion de censure ou de défiance et 42 qui stipule : lorsque l'Assemblée provinciale adopte une motion de censure, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire.

Dans ce cas, le Gouverneur de province remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. Lorsqu'une motion de défiance contre un membre du Gouvernement provincial est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. Lorsqu'une motion de défiance contre le Gouverneur est adoptée, le Gouvernement provincial est réputé démissionnaire.  

2. en matière pénale, le déférer devant la Cour de cassation selon la procédure prévue par l'article 68 de la présente loi; 

3. déférer ses actes administratifs devant la Cour administrative d'appel selon la procédure devant les juridictions administratives. 

Article 68 : Lorsque le Gouverneur de province ou le Vice ­gouverneur se rend coupable d'outrage à l'Assemblée provinciale et/ou d'autres infractions de droit commun dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'Assemblée provinciale le met en accusation devant la Cour de cassation. 

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée provinciale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur. 

Article 69 : Il y a outrage à l'Assemblée provinciale lorsque, sur des questions posées par elle sur l'activité gouvernementale, le Gouverneur ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

Commentaires (Total : 3)

B
BAHATI RWAMO 10/12/2021 04:17:20

Merci beaucoup cher Encadreur dit "Mwalimu Mkuu" .De fois nous nous demandons si nos autorités politiques disposent des conseillers en matière de droit pour faire n'importe quoi interdit par les lois Congolaises

I
Issa Kibundula 09/12/2021 20:03:14

Il est de principe de Constitutionnel qu'une motion de censure une votée selon les conditions constitutionnelles et règlementaires, étonnant que cela soit à séjour traité au niveau provincial. Bien plus, la constitution est claire en ce qui concerne les pouvoirs du Ministre de l'intereieur:

I
Issa Kibundula 09/12/2021 18:12:23

Il est de principe constitutionnel qu'une motion de censure n'est peut être traité que de devant les juridictions constitutionnelle, celle-ci étant la loi référendaire d'attribue que certains pouvoirs de compétences à certaines autorités dont les pouvoirs découle de la constitution.

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