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RDC-contentieux électoraux : l’arrêt REA 144-145-40 n’invalide pas les députés provinciaux Sylvanus MUSHI BONANE et Elysée BAHATI NTABAZA, l’arrêt REA 040 n’étant pas susceptible de recours(NGOMA TADI TSHIELA)

"L’arrêt sous REA 040 est inattaquable en ce que protégé par l’article 386 de la loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif qui dispose : « Sans préjudice des dispositions de l’article 161 alinéa 4 de la Constitution, les arrêts du Conseil d’État ne sont susceptibles d’aucun recours", fait savoir le Chroniqueur jurisprudentiel du Palais de Justice, M. NGOMA TADI TSHIELA.

Il souligne que  le Conseil d’État peut, à la requête des parties ou du Procureur général, rectifier les erreurs matérielles de ses arrêts ou en donner interprétation, les parties entendues. Pour lui, une procédure et/ ou action en rectification d’erreur matérielle ne peut pas modifier  la substance du dispositif de l’arrêt sous REA 040 parce que limité par l’article 276 de la loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif qui dispose : "La rectification de l’erreur matérielle concerne notamment : la fausse identification ou la mauvaise transcription des éléments d’identité des parties, la transcription erronée de l’objet ou de l’un des objets du dispositif du jugement ou de l’arrêt, lorsque cet objet ne fait pas partie de la décision arrêtée ; la désignation erronée de l’acte attaqué, objet de la décision du juge,  l’indication erronée ou l’oubli d’indication de l’effet de l’arrêt ou du jugement.

 Il estime que par son arrêt sous REA 121/040, le Conseil d’Etat a vidé définitivement et irrévocablement  sa saisine relativement au contentieux électoral qui opposait devant lui le Regroupement « Palu & Alliés » aux regroupements A-2018 et PPPD de sorte que l’arrêt sous REA144/145/040 est un arrêt isolé, inopposable et sans intérêt.

 "L’arrêt sous REA 144/145/040 est un arrêt isolé qui ne peut avoir aucun effet sur l’arrêt REA 040 conforté par l’arrêt REA 121/040 par lequel les regroupements A-2018 et PPPD ont été déboutés respectivement en leurs qualités de demandeur principal et intervenant volontaire" dit le Chroniqueur jurisprudentiel du Palais de Justice, NGOMA TADI TSHIELA et de poursuivre que la rétractation d’une décision de justice ne pouvant s’entendre qu’en procédures de tierce-opposition ou de saisie conservatoire devant le tribunal de paix, c’est à tort que le juge saisi pour la rectification d’erreur matérielle en contentieux électoral, procédure différente de la tierce-opposition, a malgré tout rétracté sans pouvoir de le faire, l’arrêt REA 040 et/ou quelque chose sur le même arrêt, de sorte qu’en vertu de l’adage « du néant, rien ne naît », la décision et/ou l’arrêt sous REA 144/145/040 ne saurait être opposé aux tiers ni exécuté, le juge qui l’a rendu ne justifiant d’aucun pourvoir ni compétence de rétracter l’arrêt REA 040. 

"L’ayant fait à tort et/ou par ignorance grossière du droit ou dolosivement, l’ensemble ou l’un de ces motifs valent grief (s) susceptible(s) de justifier une action en prise à partie, voire le renvoi devant la chambre de discipline", a-t-il martelé.

Le Chroniqueur jurisprudentiel du Palais de Justice, NGOMA TADI TSHIELA cite l’article 215 al. 3 de la loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif commande que les pièces contestées dont l’auteur n’assume pas la responsabilité endéans 8 jours à dater de la réception de la sommation lui faite par le greffier, lesdites pièces sont d’office écartées des débats.

"La CENI et ses experts sommés séparément ayant failli au commandement de l’article 215 al.3 qui stipule : « Si la partie qui a produit la pièce contestée renonce à en faire état par une déclaration au greffe ou si elle n’a pas fait de déclaration dans la huitaine, la pièce est écartée … », le juge de la rectification ne pouvait plus faire état des pièces versées par la CENI ni de ses résultats d’office écartés des débats par la loi et d’ailleurs produits pour la première fois contrairement aux procédures devant la cour faisant office de chambre administrative d’appel du Sud-Kivu et le Conseil d’Etat sous REA 040", soutien-t-il.

Il affirme que l’arrêt REA 144/145/040 n’invalide pas les députés provinciaux Sylvanus MUSHI BONANE de la Circonscription électorale Bukavu-Ville ni Elysée BAHATI NTABAZA de la Circonscription électorale de Kabare. Autant il doit être entendu que l’arrêt REA 040 n’étant pas susceptible de recours, aucune décision de rétractation ne peut changer quoi que ce soit sur son dispositif.

"Moralité, le triomphalisme des députés invalidés du PPPD et de A-2018 à Bukavu, Kabare et Walungu n’est que masturbation aggravée par une ignorance grossière du droit. A moins que le Conseil d’Etat ne se risque de faire pire que la Cour constitutionnelle", a-t-il conclu.

 

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PaulAD 17/01/2022 09:19:02

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